Titre VIII : Du Procureur de la République
Article 801 : Le Procureur de la République est chargé de la médiation et de l’instruction des dossiers dont il est saisi en application de l’article 201 du présent Code.
Article 802 : Le Procureur de la République est nommé par la Cour Suprême, pour une période de trois mois renouvelable sans limitation du nombre de mandats et sans restriction de cumul des mandats. En cas d’absence, d’incompétence ou d’abus avérés dans ses fonctions, le Procureur de la République peut être révoqué par la Cour Suprême
Article 803 : Le Procureur de la République est modérateur du forum « Procureur de la République ».
Article 804: Dans le cas où le Procureur de la République est impliqué dans une plainte ou en cas d‘absence supérieure à 7 jours, le Président de la Cour de Justice le remplacera le temps de la médiation et de l’instruction, après avis favorable de la Cour Suprême.
Article 805 : Le Procureur de la République peut déclarer l'irrecevabilité pour une plainte si celle-ci n'entre pas dans la définition des infractions prévues par le Code Pénal. Cependant, si le dépositaire de la plainte n'est pas en accord avec cette décision, il peut déposer un recours devant la Cour Suprême. Si la Cour Suprême donne raison au dépositaire de la plainte, le Procureur devra rouvrir le dossier et le traiter.
Article 806 : Le Procureur de la République a devoir de réserve vis à vis des affaires dont il a la charge.