Projet de loi relatif à l'interdiction des signes religieux ostentatoires
Vu la Constitution,
Vu le Code civil,
Vu le Code pénal,
Entendu la Cour européenne des droits de l'homme,
Le Gouvernement propose le texte suivant :
Article 1er. -
La République ne reconnait aucune communauté et respecte toutes les croyances.
Article 2. -
Nul ne peut, dans l'espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage.
Article 3. -
Il est interdit de porter des signes religieux ostentatoires dans l'espace public.
Article 4. -
Dans les écoles, les collèges, les lycées et les universités publiques, le port de signes ou de tenues par lesquels les élèves ou les étudiants manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Le cas échéant, une procédure disciplinaire précédée d'un dialogue avec l'élève ou l'étudiant peut être engagée au sein de l'établissement.
Article 5. -
Par ostentatoire est entendu un signe, une tenue, un objet par lequel une personne manifeste ostensiblement une appartenance religieuse et dont la mise en valeur dans le comportement ou la manière de se vêtir est excessive.
Article 6. -
Par espace public est entendu la voie publique ainsi que l'ensemble des lieux ouverts au public ou affectés à un service public.
Article 7. -
L'interdiction prévue à l'article 2 de la présente loi ne s'applique pas si la tenue est justifiée par des raisons de santé ou des motifs professionnels, ou si elle s'inscrit de façon ponctuelle dans le cadre de pratiques sportives, de fêtes ou de manifestations artistiques ou traditionnelles.
Article 8. -
Les personnes qui exercent un ministère religieux sont dispensés de l'application de l'article 3 de la présente loi. Elles doivent néanmoins respecter la laïcité, la tolérance et la liberté d'expression dans l'espace public.
Article 9. -
Le fait pour toute personne d'imposer à une ou plusieurs autres personnes de porter un signe religieux ostentatoire ou de dissimuler leur visage par menace, violence, contrainte, abus d'autorité ou abus de pouvoir, en raison de leur sexe notamment, constitue un délit de catégorie C au sens de l'article 404 du Code pénal. Lorsque le fait est commis au préjudice d'un mineur, il constitue un délit de catégorie B.
Fait à Aspen, le XX/XX/XXXX
Par,
Arthur de Milon, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Institutions
Valentino Borgia, Premier ministre
Asuka Finacci, Présidente de la République.
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Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National
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Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National
Traité visant à favoriser la circulation des personnes entre la France et la FrôceArticle 1er :
Le présent traité est conclu entre la République Française, ci-dessous dénommée France et la République Frôceuse, ci-dessous dénommée Frôce.
Article 2 :
Les personnes physiques disposant d'un passeport délivré par la France sont exemptées de visa pour entrer en Frôce sauf dans les deux cas suivants :
- Établissement d'une résidence permanente
- Exercice d'une activité professionnelle rémunérée
Article 3 :
Les personnes physiques disposant d'un passeport délivré par la Frôce sont exemptées de visa pour entrer en France sauf dans les deux cas suivants :
- Établissement d'une résidence permanente
- Exercice d'une activité professionnelle rémunérée
Article 4 :
Pour entrer en application, le présent traité doit être validé selon les règles législatives en vigueur en France et en Frôce.
Article 5 :
Le présent traité peut être suspendu par le Gouvernement d'une des deux nations concernées en cas d'impératif de force majeure lié à la sécurité nationale.
Article 6 :
Le présent traité peut être dénoncé par une des deux nations selon la procédure législative régulière.
Fait à Paris, le 28 Janvier 2013,
Laurent Fabius, Ministre des Affaires Etrangères de la République Française
Arthur Le Guen, Ministre des Affaires Etrangères de la République Frôceuse
Jean-Marc Ayrault, Premier ministre de la République Française
Valentino Borgia, Premier ministre de la République Frôceuse
François Hollande, Président de la République Française
Asuka Finacci, Président de la République Frôceuse
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Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National
Projet de loi sur les retraites agricoles
Vu la Constitution,
Vu le Code économique,
Vu la loi sur le système de retraite,
Article 1. -
Une majoration garantit un montant minimal de retraite de base aux assurés ayant fait valoir l’intégralité de leurs droits et pension auprès de tous les régimes.
Article 2. -
Ce dispositif s’applique à toutes les retraites de base non salariées agricoles quelle que soit leur date d’effet.
Article 3. -
La majoration ajoutée au total des pensions versées tous régimes confondus ne peut pas dépasser 85 % du Salaire Minimum de Croissance.
Article 4. -
La disposition de l’article 3 doit entrer en vigueur à l’échéance de l’année n+2 à compter de la promulgation de la présente loi.
Article 5. -
Le ministre de l’Economie, des Finances et du Travail peut modifier une fois par année fiscale et par décret la majoration garantissant un montant minimal de retraite de base aux assurés remplissant les conditions édictées par l’article 1 de la présente loi.
Article 6. -
Une commission indépendante de l’Institut Public de Solidarité devra certifier, par un rapport remis à l’échéance prévue par l’article 4 de la présente loi, au ministre de l’Economie, des Finances et du Travail, de l’application dans les faits de la majoration décidée à l’article 3 de la présente loi.
Fait à Aspen,
Par,
Catherine de Cassagne, Ministre de l’Economie, des Finances et du Travail,
Valentino Borgia, Premier ministre,
Asuka Finacci, Présidente de la République.
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Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National
Projet de loi organique portant réforme du Code du Travail
Vu la Constitution,
Vu le Code économique,
Vu le Code du Travail,
Chapitre 1 : Le cumul d’emplois
Article 1. -
Il est créé un article 106 au titre du Code du Travail formulé comme suit :Chapitre 2 : Cumul emploi-retraiteArticle 106 :
Le salarié peut, en principe, cumuler des activités salariées et non salariées. Des interdictions de cumul d’emplois peuvent être prévues par des dispositions conventionnelles (clause d’exclusivité).
Le salarié qui cumule plusieurs emplois doit respecter les règles relatives à la durée maximale du travail.
Article 2. -
Il est créé un titre 10 au Code du Travail intitulé « Cumul emploi-retraite » formulé comme suit :
Titre 10 - Cumul emploi-retraite
Article 1101. -
Le cumul emploi-retraite permet à une personne retraitée qui perçoit une pension du régime général d'exercer une activité professionnelle et de cumuler le versement de revenus professionnels et de sa pension de retraite.
Article 1102. -
S'il souhaite cumuler un emploi salarié avec sa pension, le retraité doit auparavant avoir cessé toute activité professionnelle. Il doit signer un nouveau contrat de travail, même s'il retravaille auprès de son dernier employeur avant la retraite.
Cependant, il n'est pas nécessaire d'avoir cessé au préalable l'activité professionnelle s'il s'agit, notamment, d'activités artistiques, littéraires, scientifiques, de spectacles, juridictionnelles occasionnelles ou assimilées.
Article 1103. -
Le retraité peut bénéficier du cumul total des revenus professionnels et de la pension de retraite du régime général s'il reprend une activité salariée et qu'il respecte des conditions d'âge.
Le cumul total est également possible, sans restrictions, dès lors que l'activité professionnelle relève d'un autre régime (artisan, commerçant, profession libérale, notamment).
Article 1104. -
Le cumul total des revenus professionnels et de la pension de retraite du régime général est possible, quelle que soit l’activité, pour les bénéficiaires d’une pension de retraite ayant atteint :
- Soit l'âge légal de départ en retraite et à condition d'avoir validé le nombre de trimestres nécessaire permettant de percevoir une pension de retraite à taux plein ;
- Soit l'âge permettant de bénéficier du taux plein automatique.
Article 1105. -
Les salariés ne remplissant pas les conditions permettant de bénéficier du cumul total des revenus ont cependant droit au bénéfice d'un cumul partiel des revenus.
Article 1106. -
Le retraité qui reprend une activité professionnelle doit prévenir l'organisme qui lui verse sa pension dès le mois suivant la date de reprise de cette activité. Il doit produire les éléments d'information et pièces justificatives suivants :
- Noms et adresses du ou des employeurs auprès desquels il exerce une activité (qu'elle salariée ou non) ;
- Date de début de cette ou de ces activités ;
- Montant et la nature des revenus professionnels, ainsi que le ou les régimes de sécurité sociale auxquels il est affilié à ce titre ;
- Bulletins de salaire (ou, pour les personnes exerçant une activité non salariée, tout document justificatif des revenus perçus durant la période concernée) ;
- Noms et adresses des autres organismes de retraite de salariés, de base et complémentaires, qui lui servent une pension.
Fait à Aspen, le
Par,
Catherine de Cassagne, Ministre de l’Economie, des Finances et du Travail,
Valentino Borgia, Premier ministre,
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Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National
Projet de loi sur l’immigrationTITRE I : CONDITIONS D'ACQUISITION D'UN TITRE DE SÉJOUR EN FRÔCEArticle 101 :
Tout individu de nationalité étrangère souhaitant obtenir un titre de séjour de plus de 2 mois (c'est-à-dire en dehors des titres de séjour délivrés au titre du tourisme ou d'un déplacement professionnel court) doit satisfaire au moins l'une des conditions suivantes :
- posséder un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée d'au moins 5 ans ;
- poursuivre des études dans un établissement frôceux ;
- louer ou posséder un logement sur le territoire frôceux ;
- être un réfugié politique dans les termes définis par la Convention relative au statut des réfugiés et des apatrides ;
- avoir servi dans les armées frôceuses ;
- être bénéficiaire d'une pension de retraite de la part de la Frôce pour une durée de travail d'au moins 20 ans dans une entreprise en Frôce ;
Article 102 :
Les individus étrangers étant éligibles à un titre de séjour conformément aux conditions de l'article 101 du présent texte reçoivent, sur demande auprès du Ministère de l'Intérieur, selon le motif de leur entrée en Frôce :
- une carte de séjour d'une durée de 6 mois ;
- une carte de retraite d'une durée de 5 ans ;
- une carte de résidence d'une durée de 5 ans.
Ces deux titres de séjour sont renouvelables sur demande au Ministère de l'Intérieur.
Article 103 :
Pourront se voir refuser ou retirer leur titre de séjour les individus étrangers :
- menaçant l'ordre public ou contrevenant aux lois de la République : ils seront alors condamnés par les tribunaux frôceux et purgeront leur peine dans un établissement pénitentiaire frôceux, avant d'être renvoyé dans leur pays d'origine ;
- remettant en cause par son mode de vie les valeurs de la République, faisant primer des règles religieuses sur les lois frôceuses, ou insultant les symboles de la République ;
- atteints d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international (cette condition est vérifiée par une visite médicale gratuite ; si un immigré est atteint de l'une des maladies précitées, il pourra être soigné dans le cadre du travail des ONG, en prenant les précautions nécessaires qui éviteront toute contamination éventuelle).
TITRE II : INTÉGRATION DES IMMIGRÉS EN FRÔCE
Article 201 :
Tout individu étranger titulaire d'un titre de séjour en règle pourra exercer un emploi dans un cadre légal, dans les conditions prévues par la loi frôceuse, et jouir de ses droits civiques conformément à la loi.
Article 202 :
Un individu immigré, pour obtenir un titre de résidence, doit prouver sa connaissance de deux des quatre langues officielles de la République Frôceuse ou s'engager à suivre des cours : un justificatif lui sera demandé le cas échéant.
En outre, il devra suivre une formation civique.
De plus, il devra faire serment de respecter les lois de la République par la signature d'un "contrat civique".
Article 203 :
Le ministère de l'Intérieur met à disposition des individus le souhaitant ou le devant au regard des conditions prévues par le présent texte, des professeurs chargés de l'enseignement du français, du castillan, de l'italien et du catalan pour garantir une connaissance minimale des langues nationales, notamment dans les domaines du vocabulaire, de la grammaire et de la conjugaison.
Ces cours sont payants à hauteur de 800 pluzins par semestre pour les individus percevant un revenu mensuel inférieur à 2 500 pluzins, et payant à hauteur de 3 000 pluzins par semestre pour les individus percevant un revenu mensuel supérieur à 2 500 pluzins.
TITRE III : LUTTE CONTRE LES FILIÈRES ILLÉGALES D'IMMIGRATION
Article 301 :
Tout ressortissant étranger sur le territoire national frôceux n'étant pas titulaire d'un titre de séjour valable peut être reconduit à la frontière par les représentants de l'État.
Article 302 :
Les passeurs illégaux risquent une peine de 20 ans de prison ferme et de 100 000 pluzins d'amende. Cette peine devra être réalisée dans un établissement pénitentiaire frôceux. 55 % des sommes perçues par les amendes payées par les passeurs sont destinées au rapatriement des migrants illégaux dans leur pays.
Article 303 :
l'Office de Lutte contre l'Immigration Illégale est créée. Elle est placée sous l'autorité du Ministère de l'Intérieur.
Par infiltration de réseaux de passeurs ou par interception de véhicules utilisés à fin d'immigration illégale, elle interpelle les passeurs et s'assure du rapatriement décent des immigrants illégaux dans leur pays d'origine, s’ils ne sont éligibles à un titre de séjour.
Elle recueille également les éventuelles dénonciations de passeurs de la part des migrants victimes de ces individus.
Article 304 :
Les immigrés illégaux faisant l'objet d'une procédure de reconduite à la frontière peuvent être placé dans un Centre de Rétention Temporaire (CRT) s'ils ne peuvent immédiatement faire l'objet d'une reconduction.
Cette rétention ne peut excéder 15 jours.
Article 305:
Tout immigré dit illégal nécessitant des soins standards ou urgents a le droit d'en bénéficier sur le territoire de la République Frôceuse. Ces soins sont pris en charge par le pays d'origine.
Fait à Aspen, le
Par,
Priam Pastor, Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de la Défense,
Valentino Borgia, Premier ministre,
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Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National
Projet de loi organique portant réforme de l’impôt sur les sociétés
Vu la Constitution,
Vu le Code économique,
Article unique. -
L’article 4202, chapitre 2, titre 4 du Code économique est modifié comme suit :
Ancien texte :Nouveau texte :Article 4202. -
Le barême de l’Impôt sur les Sociétés est ainsi établi :
Bénéfice imposable inférieur à 1 000 000 plz : 16%
Bénéfice imposable entre 1 000 000 et 2 000 000 plz : 22%
Bénéfice imposable supérieur à 2 000 000 plz : 28%Article 402. -
Le barème de l’impôt sur les sociétés est ainsi établi :
Bénéfice imposable de 0 à 50 000 plz : 5 %
Bénéfice imposable de 50 001 à 75 000 plz : 7 %
Bénéfice imposable de 75 001 à 100 000 plz : 9 %
Bénéfice imposable de 100 001 à 335 000 plz : 11 %
Bénéfice imposable de 350 001 à 1 000 000 plz : 13 %
Bénéfice imposable de 1 000 001 à 5 000 000 plz : 15 %
Bénéfice imposable de 5 000 001 à 10 000 000 plz : 17 %
Bénéfice imposable de 10 000 001 à 15 000 000 plz : 19 %
Bénéfice imposable de 15 000 001 à 20 000 000 plz : 21 %
Bénéfice imposable de 20 000 001 plz et plus : 23 %
Fait à Aspen, le
Par,
Catherine de Cassagne, Ministre de l’Economie, des Finances et du Travail,
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Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National
Proposition de loi portant à modification de la carte des vacances scolairesArticle unique :
L'article 101 de la loi L-2012-04-04 sur les vacances scolaires du 17 avril 2012 est réécrit comme suit :
Article 101 :
Le territoire de la République Frôceuse est divisé en 5 zones constituées comme suit :
Zone A : Baléares et Valence
Zone B : Catalogne
Zone C : Corse-Sardaigne et Toscane
Zone D : Piémont
Zone E : ProvenceFait à Aspen,
le XX/XX/2013
Stefano Peruzzi, Représentant parlementaire groupe RSE,
Thomas Rolland, Représentant parlementaire groupe RSE,
Hugo Salinovitch, Représentant parlementaire groupe RSE,
Valentino Borgia, Premier ministre,
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Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National
Proposition de loi sur les langues étudiées au collège et au lycée
Article unique :
Le Chapitre I du titre I de la Loi L-2012-09-08 sur les taux horaires des collèges et lycées généraux du 18 septembre 2012 est réécrit comme suit :
Article 111 :
La langue régionale étudiée dans la province des Baléares est au choix de l'établissement le castillan ou le catalan. Un établissement peut proposer les deux langues s'il en a les moyens techniques et financiers auquel cas le choix reviendra à l'élève.
La langue régionale étudiée dans la province de Catalogne est le catalan.
La langue régionale étudiée dans la province de Corse-Sardaigne est au choix de l'établissement le catalan, le corse, l'italien ou le sarde. Un établissement peut proposer plusieurs de ces langues s'il en a les moyens techniques et financiers auquel cas le choix reviendra à l'élève.
La langue régionale étudiée dans la province du Piémont est au choix de l'établissement l'italien ou le piémontais. Un établissement peut proposer les deux langues s'il en a les moyens techniques et financiers auquel cas le choix reviendra à l'élève.
La langue régionale étudiée dans la province de Provence est au choix de l'établissement l'italien ou le provençal. Un établissement peut proposer les deux langues s'il en a les moyens techniques et financiers auquel cas le choix reviendra à l'élève.
La langue régionale étudiée dans la province de Toscane est l'italien.
La langue régionale étudiée dans la province de Valence est au choix de l'établissement le castillan, le catalan ou le valencien. Un établissement peut proposer plusieurs de ces langues s'il en a les moyens techniques et financiers auquel cas le choix reviendra à l'élève.
Article 112 :
La première langue moderne est au choix de l’élève parmi les langues proposées par l’établissement.
L’ensemble des établissements doit proposer l’anglais, le castillan et l’italien comme première langue moderne.
Chaque établissement a le droit de proposer d’autres langues vivantes comme première langue moderne à condition qu’elles soient reconnues comme langue officielle par au moins un pays reconnu par la République Frôceuse.
Article 113 :
La deuxième langue moderne est au choix de l’élève parmi les langues proposées par l’établissement.
L’ensemble des établissements doit proposer au moins 3 langues parmi les 8 suivantes comme deuxième langue moderne : allemand, anglais, arabe, castillan, catalan, chinois, italien ou russe.
Chaque établissement a le droit de proposer d’autres langues vivantes comme deuxième langue moderne à condition qu’elles soient reconnues comme langue officielle par au moins un pays reconnu par la République Frôceuse.
Article 114 :
La troisième langue moderne est au choix de l’élève parmi les langues proposées par l’établissement.
Les établissements proposant aux élèves la possibilité d’étudier une troisième langue vivante doivent proposer au moins trois langues à leur libre choix parmi les langues reconnues comme étant officielles par au moins un pays reconnu par la République Frôceuse.Fait à Aspen,
le XX/XX/2013
Stefano Peruzzi, Représentant parlementaire groupe RSE,
Thomas Rolland, Représentant parlementaire groupe RSE,
Hugo Salinovitch, Représentant parlementaire groupe RSE,
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Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National
Projet de loi portant revalorisation de l’Allocation de Solidarité Vieillesse
Vu la Constitution,
Vu la loi sur l’Allocation de Solidarité Vieillesse,
Article 1. -
L’article 302 de la loi sur l’Allocation de Solidarité Vieillesse est modifié comme suit :
Ancien texte :Nouveau texte :Article 302 :
Le plafond de ressource pour une personne seule ne peut dépasser 13 200 pluzins par an, soit 1 100 pluzins par mois pour être éligible à l'ASV.Article 2. -Article 302 :
Le plafond de ressource pour une personne seule ne peut dépasser 15 000 pluzins par an, soit 1 166 pluzins par mois pour être éligible à l'ASV.
L’article 304 de la loi sur l’Allocation de Solidarité Vieillesse est modifié comme suit :
Ancien texte :Nouveau texte :Article 304 :
Le plafond de ressource pour un couple ne peut dépasser 19 200 pluzins par an, soit 1 250 pluzins par mois pour être éligible à l'ASV.Article 3. -Article 304 :
Le plafond de ressource pour un couple ne peut dépasser 21 000 pluzins par an, soit 1 750 pluzins par mois pour être éligible à l'ASV.
L’article 401 de la loi sur l’Allocation de Solidarité Vieillesse est modifié comme suit :
Ancien texte :Nouveau texte :Article 401 :
Le montant maximum de l’allocation est de 12 000 pluzins par an pour une personne seule.Article 4. -Article 401 :
Le montant maximum de l’allocation est de 13 500 pluzins par an pour une personne seule.
L’article 402 de la loi sur l’Allocation de Solidarité Vieillesse est modifié comme suit :
Ancien texte :Nouveau texte :Article 402 :
Le montant maximum de l’allocation est de 18 000 pluzins par an pour un couple.Article 5. -Article 402 :
Le montant maximum de l’allocation est de 20 000 pluzins par an pour un couple.
L’article 501 de la loi sur l’Allocation de Solidarité Vieillesse est modifié comme suit :
Ancien texte :Nouveau texte :Article 501 :
Création d’une taxe de 0,5% sur les dividendes versés par les entreprises. Le financement sera assuré annuellement.Article 501 :
Création d’une taxe de 0,6% sur les dividendes versés par les entreprises. Le financement sera assuré annuellement.
Fait à Aspen, le
Par,
Catherine de Cassagne, Ministre de l’Economie, des Finances et du Travail,
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Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National
Projet de loi organique relatif à la révision générale des politiques publiques
Vu la Constitution,
Vu le Code économique,
TITRE 1 - DES DÉPENSES DE L'ETAT
Chapitre 1 : Prime au départ volontaire
Article 101. -
Le bénéfice de l’indemnité de départ volontaire est ouvert aux :
- Fonctionnaires titulaires ;
- Agents non titulaires en contrat à durée indéterminée ;
- Ouvriers de l’Etat.
Article 102. -
L’agent démissionnaire doit se trouver à plus de 5 ans de l’âge légal de la retraite en vigueur à la promulgation de la présente loi organique.
Si l’agent avait signé un engagement à servir l’Etat à l’issue d’une période de formation, il doit avoir accompli la totalité de la durée de service prévue par cet engagement.
Article 103. -
L’indemnité de départ volontaire peut être attribuée :
- En cas de restructuration des services ;
- Pour mener à bien un projet personnel ;
- Pour créer ou reprendre une entreprise.
Article 104. -
Avant de présenter sa démission, l'agent doit adresser à son administration une demande d'indemnité de départ volontaire en précisant le cas dans lequel s'inscrit sa demande.
L'administration l'informe en retour de sa décision et du montant de l'indemnité qui lui sera attribuée.
L'agent présente ensuite sa démission à son administration qui dispose de 3 mois pour lui répondre.
Article 105. -
Le montant maximum de l'indemnité est fixé au triple de la rémunération brute annuelle perçue au cours de l'année civile précédant la démission.
Ce montant peut être modulé en fonction de l'ancienneté de l'agent dans l'administration.
La rémunération brute comprend le traitement indiciaire brut, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les primes et indemnités.
L'indemnité de départ volontaire est exclusive de toute autre indemnité.
Article 106. -
L'indemnité est versée en une fois dès lors que la démission est effective sauf en cas de création ou de reprise d'entreprise.
Article 107. -
En cas de recrutement sur un nouvel emploi public dans les 5 ans suivant sa démission, l'agent qui a bénéficié d'une indemnité de départ volontaire doit la rembourser dans les 3 ans suivant son recrutement.
Economies attendues sur une année : 250 à 300 millions de pluzins
Chapitre 2 : Emplois et fonction publique
Article 108. -
Mise en place de la règle du non remplacement de huit fonctionnaires sur dix partant à la retraite dans les ministères non régaliens pendant les années n+1 et n+2. Environ 32 000 postes de fonctionnaires seront supprimés chaque année pendant deux ans.
Article 109. -
Liste des ministères non régaliens selon le gouvernement :
- Ministère de l’Environnement, de l’Energie et des Transports
- Ministère de l’Education, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
- Ministère de la Santé et des Affaires sociales
- Ministère de la Culture et des Sports
Economies attendues sur une année : 922 millions de pluzins
Chapitre 3 : Simplification des procédures administratives
Article 110. -
Remise à plat de la chaîne de production des prestations de service public pour simplifier et alléger les coûts de gestion, en créant des gains de productivité sans dégrader la qualité du service public rendu.
Economies attendues sur une année : 1,5 à 3 milliards de pluzins
Chapitre 4 : Rationalisation de la carte des implantations locales de l’Etat
Article 111. -
Cessation du principe de la présence de chaque service dans chaque collectivité territoriale quand les besoins ne le justifient pas. Pour cela, il est nécessaire de fusionner divers services déconcentrés de l’Etat et de créer des services interdépartementaux et ainsi de généraliser l’installation de guichets uniques communs à ces divers services.
Economies attendues sur une année : 1 à 1,5 milliards de pluzins
Chapitre 5 : Intensification du recours à des prestataires privés
Article 112. -
Développement du recours à des formes de partenariat public privé et plus généralement faire davantage appel à des prestataires privés, en externalisant certaines fonctions dans les cas où une telle démarche présente un avantage comparatif.
Economies attendues sur une année : 1,3 à 1,8 milliards de pluzins
Chapitre 6 : Rationalisation des procédures d’achat public
Article 113. -
Assouplissement des règles régissant les marchés publics, regroupement et mutualisation de la fonction achat des administrations et utilisation de procédures innovantes adoptées par le secteur privé (enchère sur internet, procédures dématérialisées…).
Economies attendues sur une année : 500 à 900 millions de pluzins
Chapitre 7 : Rationaliser la gestion immobilière et les travaux publics
Article 114. -
Réduction du volume du parc immobilier de l’Etat en améliorant l’adéquation entre les besoins réels des services et les moyens engagés. Accroissement de l’effort de maintenance des immeubles occupés. Assouplissement des modalités de la maitrise d’ouvrage publique et intégration de davantage de rigueur dans l’exercice de cette fonction.
Economies attendues sur une année : 1,7 milliards de pluzins
Chapitre 8 : Réorientation de la politique du logement sur les publics les plus défavorisés
Article 115. -
Concentration des aides publiques au logement sur les publics les plus défavorisés.
Economies attendues sur une année : 500 millions de pluzins
Chapitre 9 : Réorganisation de la coopération entre les collectivités
Article 116. -
Développement des guichets uniques communs à plusieurs collectivités territoriales et mutualisation des fonctions support des collectivités comme l’immobilier, la gestion du personnel, la logistique, la politique d’achat, l’informatique…
Economies attendues sur une année : 5,5 milliards de pluzins
TITRE 2 - DES DÉPENSES DE SÉCURITÉ SOCIALE
Chapitre 1 : Ouverture à la concurrence de l’assurance chômage
Article 201. -
Le monopole du Service d’Aide à l’Emploi tel que précisé à l’article 401 du titre 4 de la loi sur l'Institut Public de Solidarité est aboli.
Article 202. -
L’assurance chômage est ouverte à la concurrence des mutuelles et des assurances agréées par le ministère de la Santé et des Affaires sociales.
Article 203. -
Il est créé un article 406 au titre 4 de la loi sur l'Institut Public de Solidarité formulé comme suit :
Nouveau texte :Article 204. -Article 406. -
Chaque individu est libre d’adhérer à l’assurance chômage de son choix. Les mutuelles et assurances sont libres de fixer leurs tarifs et le niveau de leurs prestations, de donner leur agrément à tel ou tel service de soins conforme aux normes définies par l’Etat en fonction de critères de prix et de qualité.
Il est créé un article 407 au titre 4 de la loi sur l’institut public de solidarité formulé comme suit :
Nouveau texte :Economies attendues sur une année : 2 à 4 milliards de pluzinsArticle 407. -
Un individu contractant un contrat avec un organisme autre que le Service d’Aide à l’Emploi ne sera plus redevable des cotisations sociales versées au titre du Service d’Aide à l’Emploi. Une attestation de droits récapitulant les cotisations versées doit être fournie dans les 2 mois suivants le départ de l’affilié du Service d’Aide à l’Emploi afin lui permettre de faire valoir ses droits auprès de son nouvel organisme.
Chapitre 2 : Rénovation de l’organisation des caisses de sécurité sociale
Article 205. -
Révision globale de la carte des caisses de sécurité sociale en procédant à des regroupements, développement de la dématérialisation des dossiers et traduction de ces évolutions en gain de productivité.
Economies attendues sur une année : 1 milliard de pluzin
Chapitre 3 : Rationalisation de la carte hospitalière
Article 206. -
Suppression des lits excédentaires des établissements hospitaliers et regroupement des laboratoires d’analyses et des plateaux techniques trop nombreux et redondants.
Economies attendues sur une année : 1 milliard de pluzin
Chapitre 4 : Homogénéisation et amélioration dans la gestion des hôpitaux
Article 207. -
Réduction des écarts de coûts et de productivité constatés entre établissements hospitaliers publics. Diminution de l’écart qui les sépare des coûts mesurés dans les établissements hospitaliers privés.
Economies attendues sur une année : 2,8 à 3,5 milliards de pluzins
Chapitre 5 : Réforme globale de la procédure d’achat et de gestion des médicaments
Article 208. -
Instauration de procédures d’achats groupés de médicaments effectués à des niveaux de prix déterminés règlementairement.
Economies attendues sur une année : 250 à 300 millions de pluzins
TITRE 3 - RÉCAPITULATION DES ECONOMIES
Article 301. -
Le total des économies précisées dans le projet de loi portant révision générale des politiques publiques s’élève de 20,222 à 25,922 milliards de pluzins.
Fait à Aspen, le
Par,
Catherine de Cassagne, Ministre de l’Economie, des Finances et du Travail,
Valentino Borgia, Premier ministre,
Asuka Finacci, Président de la République.
Fondatrice de l'Alliance Nationale
Ancienne Présidente de l'Assemblée Nationale
Ancienne Représentante parlementaire
Ancienne Présidente de l'Assemblée Nationale
Ancienne Représentante parlementaire