Transmission des textes adoptés par l'Assemblée Nationale

21, Faubourg de Frôce
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Luca Pappa
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Message par Luca Pappa »

Madame Le Président de la République,
Projet de loi relatif aux statuts des Grands Hôpitaux Régionaux :
Préambule -. Les Grands Hôpitaux Régionaux (GHR) ont une vocation régionale. Ils cumulent une fonction de soins courants vis-à-vis de la population de leur secteur et une fonction d'appel et de soins de second degré vis-à-vis des autres établissements de la région.

Titre I - Des infrastructures :

Article 101-.
Un GHR couvrira une emprise total de 1,75 Hectare, soit :
-1,25 hectare pour les bâtiments
-0,50 hectare pour les emplacements parking

Article 102-.
Les bâtiments des GHR sont subdivisés respectivement en plusieurs unité de service répartit sur 4 étages et un rez-de-chaussée :
-Accueille
-Médecine générale
-Médecine chirurgicale
-Médecine spécial (maternité, pédiatrie, psychiatrie)

Article 103-.
Les GHR comptent un nombre moyen de lits relatif à leur unité de service
-15 à 25 lits par domaines de médecine générale
-15 à 25 lits en médecine chirurgicale
-10 à 20 lits pour les maternités
-5 à 10 lits par domaine de médecine spécial

Article 104-.
Si les domaines de médecine générales ou spéciales sont pour des soins palliatifs rare, le conseil d’administration du GHR peut moduler le nombre de lit. Lors de la création d’un GHR, l’Etat fixe le nombre de départ total de lit.

Article 105-.
Pour respecter les normes d’hygiènes, chaque GHR doit avoir : une blanchisserie de type industrielle, des chambres aux normes (lit, salle de bain, toilette), du matériel d’entretiens sans allergènes, des cuisines respectant les normes sanitaires de transport, stockage et distribution des denrées alimentaires, d’un service en eau potable qu‘il soit fourni par le service public (dans le cas contraire, le GHR doit être équipé d'une installation d'assainissement non collectif).

Article 106-.
Chaque GHR doit comporter un laboratoire d'analyse de biologie médicale

Article 107-.
Lors de la création d’un GHR, l’Etat fixe types de services présents dans ces hôpitaux.

Titre II - Du personnel :

Article 201-.
Le personnel d’hôpital se divise en personnel administratif, médical, de maintenance et d’entretiens.

Article 202-.
Le personnel médical doit être composé de professionnel qu’il soit interne, médecin, infirmier, chirurgien, sage-femme et les autres professions d‘auxiliaires médicaux.

Article 203-.
Le nombre de personnel hospitalier est fixé par le conseil d’administration, cependant, chaque domaine d’intervention doit être sur la tutelle d’un médecin chef de service. Il doit compter un minimum 1 médecin pour 3 patients dans chaque GHR.

Titre III - Du Conseil d’Administration (CA) :

Article 301-.
Le conseil d’administration est l’instance décisionnel. Il est composé :
1) des représentants des collectivités territoriales
a) Six représentants des communes de rattachement, dont un au moins de la commune siège, aucune commune ne pouvant avoir plus de quatre représentants ;
b) Un représentant du département dans lequel est située la commune ;
c) Un représentant de la région dans laquelle est située la commune ;

2) des représentants du corps médical et des personnels hospitaliers - des personnes qualifiées
a) Quatre membres de la commission médicale d'établissement, dont le président ;
b) Un membre de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;

3) des représentants des usagers.
a) Trois personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;
b) Trois représentants des usagers.

Article 302-.
Le conseil d’administration arrête la politique générale de l’établissement, ainsi que sa politique d’évaluation et de contrôle. Il délibère sur l’organisation des pôles d’activité et des structures internes. Il se prononce sur l’état prévisionnel des recettes et des dépenses. Il arrête également la politique d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins.

Article 303-.
Le président du CA est élu parmi les des représentants du corps médical et des personnels hospitaliers - des personnes qualifiées, par le CA.

Fait à Aspen,
Le XX/XX/XXXX,

Par,
Thomas Rolland, Ministre d'Etat chargé de l’Education, de la Santé, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,
Joseph Vossen, Premier ministre,
Asuka Finacci, président de la République
Projet de loi portant création du Conseil consultatif des Frôceux de l’étranger (CCFE)


Titre 1 - Généralités

Article 1. -
Le Conseil consultatif des Frôceux de l’étranger (CCFE) est le conseil représentatif des Frôceux établis hors de Frôce, porte-parole des Frôceux de l’étranger et défenseur de leurs droits et intérêts. Le conseil est l’interlocuteur du gouvernement et des postes diplomatiques et consulaires sur toutes les questions relatives à l’expatriation, en Frôce, comme à l’étranger.

Article 2. -
Le Conseil consultatif des Frôceux de l’étranger est un conseil présidé par le Ministre des Affaires étrangères et composé de 89 conseillers élus à la proportionnelle pour 6 ans au suffrage universel dans quatre circonscriptions couvrant le monde entier.
Son siège est situé au 6, Boulevard de l'Europe, Aspen (Frôce).

Article 3. -
Les membres du Conseil consultatif des Frôceux de l’étranger travaillent en commissions. Ils élaborent des rapports, des résolutions, soumettent des avis motivés au gouvernement, des vœux aux ministères et des motions à l’administration en faveur des Frôceux de l’étranger. Ils interpellent l’administration par des questions écrites, orales ou d’actualité. Ils sont représentés dans de diverses institutions ou organismes publics touchant à tous les domaines de la vie à l’étranger (enseignement, emploi, affaires sociales, sécurité, aide juridique etc.).

Article 4. -
Le Secrétariat général du conseil est composé de 4 agents du Ministère des Affaires étrangères. Il a pour mission d’assurer le bon fonctionnement du conseil.

Article 5. -
Le Conseil consultatif des Frôceux de l’étranger se réunit quatre fois par an en session plénière : en mars, en juin, en septembre et en décembre.

Article 6. -
Les conseillers élus au Conseil consultatif des Frôceux de l’étranger perçoivent de l’Etat Frôceux une indemnité mensuelle de 800 pluzins.

Titre 2 - Rôle

Article 7. -
Conseil consultatif des Frôceux de l’étranger est essentiellement chargé de donner au Gouvernement des avis sur les questions et projets intéressant les Frôceux établis hors de Frôce et le développement de la présence frôceuse à l’étranger. Mais il ne s’agit pas d’avis préalables. Conseil consultatif des Frôceux de l’étranger peut être saisie par le Gouvernement ou intervenir de son propre chef.

Article 8. -
Les membres du Conseil consultatif des Frôceux de l’étranger veillent à assurer, en leur qualité d’élus représentatifs des diverses communautés frôceuses à l’étranger, la défense des intérêts des Frôceux expatriés. Ils analysent les questions relatives à l’enseignement des Frôceux à l’étranger, à leurs droits, leur situation sociale ou encore leurs problèmes économiques ou leur fiscalité. Ils émettent des vœux, des avis et des motions pour orienter l’action de l’administration. Ils interpellent celle-ci par des questions écrites et des questions orales lors des réunions en session plénière.

Article 9. -
Le Conseil consultatif des Frôceux de l’étranger peut informer les autorités frôceuses par des études de fond menées sur des problèmes précis touchant les intérêts des Frôceux de l’étranger (enseignement, droit, affaires sociales, commerce extérieur, fiscalité, etc.).

Article 10. -
Le Conseil consultatif des Frôceux de l’étranger ne peut être dissous au cours d’un mandat en cours.


Fait à Aspen, le

Par,
George Montgomery, Ministre de la Justice et des Institutions,
Joseph Vossen, Premier ministre,
Asuka Finacci, Président de la République.
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Luca Pappa
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Message par Luca Pappa »

Loi de Finances Janvier-Février-Mars 2013.

Chapitre 1 : Généralités sur le budget

Titre 1 : Situation économique

Article 101. -
Au 1er janvier 2012, le Produit Intérieur Brut de la République Frôceuse est de 998 milliards de pluzins.

Article 102. -
La République Frôceuse présente un budget pour la période Janvier-Février-Mars 2013 en équilibre et respecte la Constitution de la République Frôceuse.

Titre 2 : Loi de règlement

Article 201. -
Pas de loi de règlement pour cette période étant donné le manque d'informations nécessaires vis à vis de l'exécution de la précédente loi de finances.

Chapitre 2 : Les ressources

Titre 1 : Les impôts directs

Article 2101. -
> Impôt sur le revenu : 29 825 millions de pluzins
> Impôt sur les sociétés : 22 438 millions de pluzins
> Taxe sur la valeur ajoutée : 68 914 millions de pluzins
> Impôt de solidarité sur la fortune : 1 540 millions de pluzins
> Contribution de solidarité publique : 2 990 millions de pluzins
> Contribution sociale des entreprises : 6 990 millions de pluzins
> Impôt sur les droits de succession et de donation : 8 230 millions de pluzins

Article 2102. -
Total des impôts directs : 140 927 millions de pluzins

Titre 2 : Les impôts indirects

Article 2201. -
> Taxe sur bénéficiaires des stock-options : 423 millions de pluzins
> Taxe sur les plus-values mobilières : 773 millions de pluzins
> Taxe sur les plus-values immobilières : 1 390 millions de pluzins
> Taxe sur les dividendes des entreprises : 2 500 millions de pluzins
> Taxe sur les bénéfices de l’industrie pornographique : 19 millions de pluzins
> Taxe sur les importations d’hydrocarbures : 116 millions de pluzins
> Taxe sur les abonnements internet : 378 millions de pluzins
> Taxe télévisuelle : 1 230 millions de pluzins
> Taxe sur l’épargne non productive : 596 millions de pluzins
> Taxe sur les revenus du patrimoine et de placement : 2 040 millions de pluzins

Article 2202. -
Total des impôts indirects : 9 465 millions de pluzins

Titre 3 : Récapitulation des recettes

Article 2301. -
Total des impôts directs : 140 920 millions de pluzins

Article 2302. -
Total des impôts indirects : 9 465 millions de pluzins

Article 2303. -
Total des recettes des impôts directs et indirects : 150 385 millions de pluzins

Chapitre 3 : Les dépenses

Titre 1 : Dotations des pouvoirs publics

Article 3101. -
Part dans les dépenses publiques des dotations des pouvoirs publics : 0,3%

Article 3102. -
Total des dotations des pouvoirs publics : 451,155 millions de pluzins

Article 3104. -
> Présidence de la République : 7%
> Premier ministre et Gouvernement : 40%
> Assemblée Nationale : 40%
> Cour Suprême : 13%

Titre 2 : Dépenses de personnel

Article 3201. -
Part dans les dépenses publiques des dépenses de personnel : 45%

Article 3202. -
Total des dépenses de personnel : 67 673,25 millions de pluzins

Article 3203. -
Répartition des fonctionnaires selon les ministères :
> Affaires étrangères : 12 000
> Agriculture : 25 000
> Budget : 109 000
> Culture : 9 000
> Défense : 374 000
> Energie, Transports et Logements : 48 000
> Economie, Finances et Industrie : 11 000
> Education nationale, Jeunesse et Vie associative : 745 000
> Enseignement supérieur et Recherche : 18 000
> Intérieur, Collectivités territoriales et Immigration : 217 000
> Justice : 58 000
> Services du Premier ministre et du gouvernement : 7 000
> Travail, Emploi et Santé : 17 000

Article 3204. -
Nombre total de fonctionnaires dans la fonction publique d'Etat (au 01/01/2013) : 1 650 000 fonctionnaires

Titre 3 : Dépenses de fonctionnement

Article 3301. -
Part dans les dépenses publiques des dépenses d'investissement : 14,3%

Article 3302. -
Total des dépenses de fonctionnement : 21 505,05 millions de pluzins

Article 3303. -
Part des dépenses d’entretien et de fourniture dans les dépenses de fonctionnement : 54%

Article 3304. -
Part des subventions pour charges de service public dans les dépenses de fonctionnement : 46%

Titre 4 : Dépenses d’investissement

Article 3401. -
Part dans les dépenses publiques des dépenses d'investissement : 4,1%

Article 3402. -
Total des dépenses d'investissement : 6 165,78 millions de pluzins

Titre 5 : Dépenses d’intervention

Article 3501. -
Part dans les dépenses publiques des dépenses d'intervention : 36%

Article 3502. -
Total des dépenses d'intervention : 54 138,6 millions de pluzins

1) Action extérieure de l’État : (0,3%) (MAE)
2) Administration générale et territoriale de l’État : (0,5%) (MID)
3) Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales : (1,5%) (MEET)
4) Culture : (1%) (MCS)
5) Défense : (10%) (MID)
6) Écologie et développement durable : (2%) (MEET)
7) Enseignement scolaire : (20%) (MEESR)
8) Justice : (9%) (MJI)
9) Politique des territoires : (2,5%) (MEET)
10) Pouvoirs publics : (1%) (MJI)
11) Recherche et enseignement supérieur : (4,5%) (MEESR)
12) Santé : (11,5%) (MSAS)
13) Sécurité : (9,5%) (MID)
14) Solidarité et intégration : (2%) (MSAS)
15) Sport, jeunesse et vie associative : (1%) (MCS)
16) Transports : (4%) (MEET)
17) Travail et emploi : (11%) (MEFT)
18) Ville et logement : (8,7%) (MSAS/MID)
19) Aide au désendettement des municipalités : (0.5%) (MID)

Article 3503. -
- Premier Ministre (PM)
- Ministère de l’Economie, des Finances et du Travail (MEFT)
- Ministère de l’Intérieur et de la Défense (MID)
- Ministère de la Justice et des Institutions (MJI)
- Ministère des Affaires étrangères (MAE)
- Ministère de l’Environnement, de l’Energie et des Transports (MEET)
- Ministère de l’Education, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (MEESR)
- Ministère de la Santé et des Affaires sociales (MSAS)
- Ministère de la Culture et des Sports (MCS)

Titre 6 : Charges de la dette de l'Etat

Article 3601. -
Part dans les dépenses publiques de la charge de la dette de l'Etat : 0%

Article 3602. -
Charges de la dette de l'Etat : 0 pluzin

Titre 7 : Récapitulation des dépenses

Article 3701. -
Total des dotations de pouvoirs publics : 451,155 millions de pluzins (0,3%)

Article 3703. -
Total des dépenses de personnel : 67 673,25 milliards de pluzins (45%)

Article 3704. -
Total des dépenses de fonctionnement : 21 505,05 millions de pluzins (14,3%)

Article 3705. -
Total des dépenses d’investissement : 6 165,78 millions de pluzins (4,1%)

Article 3706. -
Total des dépenses d’intervention : 54 138,6 millions de pluzins (36%)

Article 3707. -
Total des charges de la dette : 0 pluzin

Article 3708. -
Total des dépenses nettes : 149 933,84 millions de pluzins (99,7%)

Chapitre 4 : Solde budgétaire de l'Etat

Article 4001. -
Le montant total des recettes s'élève à 150 385 millions de pluzins.

Article 4002. -
Le montant total des dépenses de l'Etat s'élève à 149 933,84 millions de pluzins. (99,7%)

Article 4003. -
Le solde budgétaire de l'Etat est en équilibre. Il dégage un excédent net de 451,155 millions de pluzins.

Fait à Aspen, le

Présenté par Madame le Député Lola Marin représentant le groupe de Luca Pappa (34 députés).
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Marie Delaunay
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Message par Marie Delaunay »

Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales


Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe,
Considérant la Déclaration universelle des Droits de l'Homme, proclamée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948;
Considérant que cette déclaration tend à assurer la reconnaissance et l'application universelles et effectives des droits qui y sont énoncés;
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, et que l'un des moyens d'atteindre ce but est la sauvegarde et le développement des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
Réaffirmant leur profond attachement à ces libertés fondamentales qui constituent les assises mêmes de la justice et de la paix dans le monde et dont le maintien repose essentiellement sur un régime politique véritablement démocratique, d'une part, et, d'autre part, sur une conception commune et un commun respect des droits de l'homme dont ils se réclament;
Résolus, en tant que gouvernements d'Etats européens animés d'un même esprit et possédant un patrimoine commun d'idéal et de traditions politiques, de respect de la liberté et de prééminence du droit, à prendre les premières mesures propres à assurer la garantie collective de certains des droits énoncés dans la Déclaration universelle,


Sont convenus de ce qui suit:

Article 1 – Obligation de respecter les droits de l'homme

Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente Convention:

Titre I – Droits et libertés

Article 2 – Droit à la vie

Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire:
pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale;
pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue;
pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.

Article 3 – Interdiction de la torture

Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

Article 4 – Interdiction de l'esclavage et du travail forcé

Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'article 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.

Article 5 – Droit à la liberté et à la sûreté

Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.

Article 6 – Droit à un procès équitable

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
Tout accusé a droit notamment à:
être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.

Article 7 – Pas de peine sans loi

Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise.
Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées.

Article 8 – Droit au respect de la vie privée et familiale

Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

Article 9 – Liberté de pensée, de conscience et de religion

Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

Article 10 – Liberté d'expression

Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.

Article 11 – Liberté de réunion et d'association

Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'Etat.

Article 12 – Droit au mariage

A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit.

Article 13 – Droit à un recours effectif

Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.

Article 14 – Interdiction de discrimination

La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.

Article 15 – Dérogation en cas d'état d'urgence

En cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Haute Partie contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente Convention, dans la stricte mesure où la situation l'exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international.
La disposition précédente n'autorise aucune dérogation à l'article 2, sauf pour le cas de décès résultant d'actes licites de guerre, et aux articles 3, 4 (paragraphe 1) et 7.
Toute Haute Partie contractante qui exerce ce droit de dérogation tient le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe pleinement informé des mesures prises et des motifs qui les ont inspirées. Elle doit également informer le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe de la date à laquelle ces mesures ont cessé d'être en vigueur et les dispositions de la Convention reçoivent de nouveau pleine application.

Article 16 – Restrictions à l'activité politique des étrangers

Aucune des dispositions des articles 10, 11 et 14 ne peut être considérée comme interdisant aux Hautes Parties contractantes d'imposer des restrictions à l'activité politique des étrangers.

Article 17 – Interdiction de l'abus de droit

Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à ladite Convention.

Article 18 – Limitation de l'usage des restrictions aux droits

Les restrictions qui, aux termes de la présente Convention, sont apportées auxdits droits et libertés ne peuvent être appliquées que dans le but pour lequel elles ont été prévues.

Titre II – Cour européenne des Droits de l'Homme

Article 19 – Institution de la Cour

Afin d'assurer le respect des engagements résultant pour les Hautes Parties contractantes de la présente Convention et de ses protocoles, il est institué une Cour européenne des Droits de l'Homme, ci-dessous nommée «la Cour». Elle fonctionne de façon permanente.

Article 20 – Nombre de juges

La Cour se compose d'un nombre de juges égal à celui des Hautes Parties contractantes.

Article 21 – Conditions d'exercice des fonctions

Les juges doivent jouir de la plus haute considération morale et réunir les conditions requises pour l'exercice de hautes fonctions judiciaires ou être des jurisconsultes possédant une compétence notoire.
Les juges siègent à la Cour à titre individuel.
Pendant la durée de leur mandat, les juges ne peuvent exercer aucune activité incompatible avec les exigences d'indépendance, d'impartialité ou de disponibilité requise par une activité exercée à plein temps; toute question soulevée en application de ce paragraphe est tranchée par la Cour.

Article 22 – Election des juges

Les juges sont élus par l'Assemblée parlementaire au titre de chaque Haute Partie contractante, à la majorité des voix exprimées, sur une liste de trois candidats présentés par la Haute Partie contractante.

Article 23 – Durée du mandat et révocation

Les juges sont élus pour une durée de neuf ans. Ils ne sont pas rééligibles.
Le mandat des juges s’achève dès qu’ils atteignent l’âge de 70 ans.
Les juges restent en fonction jusqu’à leur remplacement. Ils continuent toutefois de connaître des affaires dont ils sont déjà saisis.
Un juge ne peut être relevé de ses fonctions que si les autres juges décident, à la majorité des deux tiers, que ce juge a cessé de répondre aux conditions requises.

Article 24 – Greffe et rapporteurs

La Cour dispose d’un greffe dont les tâches et l’organisation sont fixées par le règlement de la Cour.
Lorsqu’elle siège en formation de juge unique, la Cour est assistée de rapporteurs qui exercent leurs fonctions sous l’autorité du président de la Cour. Ils font partie du greffe de la Cour.

Article 25 – Assemblée pléniaire

La Cour réunie en Assemblée plénière:

élit, pour une durée de trois ans, son président et un ou deux vice-présidents; ils sont rééligibles;
constitue des Chambres pour une période déterminée;
élit les présidents des Chambres de la Cour, qui sont rééligibles;
adopte le règlement de la Cour;
élit le greffier et un ou plusieurs greffiers adjoints;
fait toute demande au titre de l’article 26, paragraphe 2.

Article 26 – Formations de juge unique, comités, Chambres et Grande chambre

Pour l’examen des affaires portées devant elle, la Cour siège en formations de juge unique, en comités de trois juges, en Chambres de sept juges et en une Grande Chambre de dix-sept juges. Les Chambres de la Cour constituent les comités pour une période déterminée.
A la demande de l’Assemblée plénière de la Cour, le Comité des Ministres peut, par une décision unanime et pour une période déterminée, réduire à cinq le nombre de juges des Chambres.
Un juge siégeant en tant que juge unique n’examine aucune requête introduite contre la Haute Partie contractante au titre de laquelle ce juge a été élu.
Le juge élu au titre d’une Haute Partie contractante partie au litige est membre de droit de la Chambre et de la Grande Chambre. En cas d’absence de ce juge, ou lorsqu’il n’est pas en mesure de siéger, une personne choisie par le président de la Cour sur une liste soumise au préalable par cette Partie siège en qualité de juge.
Font aussi partie de la Grande Chambre, le président de la Cour, les vice-présidents, les présidents des Chambres et d'autres juges désignés conformément au règlement de la Cour. Quand l'affaire est déférée à la Grande Chambre en vertu de l'article 43, aucun juge de la Chambre qui a rendu l'arrêt ne peut y siéger, à l'exception du président de la Chambre et du juge ayant siégé au titre de la Haute Partie contractante intéressée.

Article 27 – Compétence des juges uniques

Un juge unique peut déclarer une requête introduite en vertu de l’article 34 irrecevable ou la rayer du rôle lorsqu’une telle décision peut être prise sans examen complémentaire.
La décision est définitive.
Si le juge unique ne déclare pas une requête irrecevable ou ne la raye pas du rôle, ce juge la transmet à un comité ou à une Chambre pour examen complémentaire. »

Article 28 – Compétence des comités

Un comité saisi d’une requête individuelle introduite en vertu de l’article 34 peut, par vote unanime,
la déclarer irrecevable ou la rayer du rôle lorsqu'une telle décision peut être prise sans examen complémentaire; ou
la déclarer recevable et rendre conjointement un arrêt sur le fond lorsque la question relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles qui est à l’origine de l’affaire fait l’objet d’une jurisprudence bien établie de la Cour.
Les décisions et arrêts prévus au paragraphe 1 sont définitifs.
Si le juge élu au titre de la Haute Partie contractante partie au litige n'est pas membre du comité, ce dernier peut, à tout moment de la procédure, l'inviter à siéger en son sein en lieu et place de l'un de ses membres, en prenant en compte tous facteurs pertinents, y compris la question de savoir si cette Partie a contesté l’application de la procédure du paragraphe 1.b.

Article 29 – Décisions des Chambres sur la recevabilité et le fond

Si aucune décision n’a été prise en vertu des articles 27 ou 28, ni aucun arrêt rendu en vertu de l’article 28, une Chambre se prononce sur la recevabilité et le fond des requêtes individuelles introduites en vertu de l’article 34. La décision sur la recevabilité peut être prise de façon séparée.
Une Chambre se prononce sur la recevabilité et le fond des requêtes étatiques introduites en vertu de l'article 33. Sauf décision contraire de la Cour dans des cas exceptionnels, la décision sur la recevabilité est prise séparément.

Article 30 – Dessaisissement en faveur de la Grande Chambre

Si l'affaire pendante devant une Chambre soulève une question grave relative à l'interprétation de la Convention ou de ses protocoles, ou si la solution d'une question peut conduire à une contradiction avec un arrêt rendu antérieurement par la Cour, la Chambre peut, tant qu'elle n'a pas rendu son arrêt, se dessaisir au profit de la Grande Chambre, à moins que l'une des parties ne s'y oppose.

Article 31 – Attributions de la Grande Chambre

La Grande Chambre:

se prononce sur les requêtes introduites en vertu de l'article 33 ou de l'article 34 lorsque l'affaire lui a été déférée par la Chambre en vertu de l'article 30 ou lorsque l'affaire lui a été déférée en vertu de l'article 43;
se prononce sur les questions dont la Cour est saisie par le Comité des Ministres en vertu de l’article 46, paragraphe 4 ; et
examine les demandes d'avis consultatifs introduites en vertu de l'article 47.

Article 32 – Compétence de la Cour

La compétence de la Cour s'étend à toutes les questions concernant l'interprétation et l'application de la Convention et de ses protocoles qui lui seront soumises dans les conditions prévues par les articles 33, 34, 46 et 47.
En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide.

Article 33 – Affaires interétatiques

Toute Haute Partie contractante peut saisir la Cour de tout manquement aux dispositions de la Convention et de ses protocoles qu'elle croira pouvoir être imputé à une autre Haute Partie contractante.

Article 34 – Requêtes individuelles

Tableau des Déclarations relatives aux anciens articles 25 et 46 de la CEDH

La Cour peut être saisie d'une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses protocoles. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace de ce droit.

Article 35 – Conditions de recevabilité

La Cour ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive.
La Cour ne retient aucune requête individuelle introduite en application de l'article 34, lorsque
elle est anonyme; ou
elle est essentiellement la même qu'une requête précédemment examinée par la Cour ou déjà soumise à une autre instance internationale d'enquête ou de règlement, et si elle ne contient pas de faits nouveaux.
La Cour déclare irrecevable toute requête individuelle introduite en application de l’article 34 lorsqu'elle estime:
que la requête est incompatible avec les dispositions de la Convention ou de ses Protocoles, manifestement mal fondée ou abusive ; ou
que le requérant n’a subi aucun préjudice important, sauf si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles exige un examen de la requête au fond et à condition de ne rejeter pour ce motif aucune affaire qui n'a pas été dûment examinée par un tribunal interne.
La Cour rejette toute requête qu'elle considère comme irrecevable par application du présent article. Elle peut procéder ainsi à tout stade de la procédure.

Article 36 – Tierce intervention

Dans toute affaire devant une Chambre ou la Grande Chambre, une Haute Partie contractante dont un ressortissant est requérant a le droit de présenter des observations écrites et de prendre part aux audiences.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le président de la Cour peut inviter toute Haute Partie contractante qui n'est pas partie à l'instance ou toute personne intéressée autre que le requérant à présenter des observations écrites ou à prendre part aux audiences.
Dans toute affaire devant une Chambre ou la Grande Chambre, le Commissaire aux Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe peut présenter des observations écrites et prendre part aux audiences.

Article 37 – Radiation

A tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure:
que le requérant n'entend plus la maintenir; ou
que le litige a été résolu; ou
que, pour tout autre motif dont la Cour constate l'existence, il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête.
Toutefois, la Cour poursuit l'examen de la requête si le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses protocoles l'exige.

La Cour peut décider la réinscription au rôle d'une requête lorsqu'elle estime que les circonstances le justifient.

Article 38 – Examen contradictoire de l'affaire

La Cour examine l’affaire de façon contradictoire avec les représentants des parties et, s’il y a lieu, procède à une enquête pour la conduite efficace de laquelle les Hautes Parties contractantes intéressées fourniront toutes facilités nécessaires.

Article 39 – Règlements amiables

A tout moment de la procédure, la Cour peut se mettre à la disposition des intéressés en vue de parvenir à un règlement amiable de l’affaire s’inspirant du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses Protocoles.
La procédure décrite au paragraphe 1 est confidentielle.
En cas de règlement amiable, la Cour raye l’affaire du rôle par une décision qui se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.
Cette décision est transmise au Comité des Ministres qui surveille l’exécution des termes du règlement amiable tels qu’ils figurent dans la décision.

Article 40 – Audience publique et accès aux documents

L'audience est publique à moins que la Cour n'en décide autrement en raison de circonstances exceptionnelles.
Les documents déposés au greffe sont accessibles au public à moins que le président de la Cour n'en décide autrement.

Article 41 – Satisfaction équitable

Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable.

Article 42 – Arrêts des Chambres

Les arrêts des Chambres deviennent définitifs conformément aux dispositions de l'article 44, paragraphe 2.

Article 43 – Renvoi devant la Grande Chambre

Dans un délai de trois mois à compter de la date de l'arrêt d'une Chambre, toute partie à l'affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre.
Un collège de cinq juges de la Grande Chambre accepte la demande si l'affaire soulève une question grave relative à l'interprétation ou à l'application de la Convention ou de ses protocoles, ou encore une question grave de caractère général.
Si le collège accepte la demande, la Grande Chambre se prononce sur l'affaire par un arrêt.

Article 44 – Arrêts définitifs

L'arrêt de la Grande Chambre est définitif.
L'arrêt d'une Chambre devient définitif:
lorsque les parties déclarent qu'elles ne demanderont pas le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre; ou
trois mois après la date de l'arrêt, si le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre n'a pas été demandé; ou
lorsque le collège de la Grande Chambre rejette la demande de renvoi formulée en application de l'article 43.
L'arrêt définitif est publié.

Article 45 – Motivation des arrêts et décisions

Les arrêts, ainsi que les décisions déclarant des requêtes recevables ou irrecevables, sont motivés.
Si l'arrêt n'exprime pas en tout ou en partie l'opinion unanime des juges, tout juge a le droit d'y joindre l'exposé de son opinion séparée.

Article 46 – Force obligatoire et exécution des arrêts

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.
L'arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l'exécution.
Lorsque le Comité des Ministres estime que la surveillance de l’exécution d’un arrêt définitif est entravée par une difficulté d’interprétation de cet arrêt, il peut saisir la Cour afin qu’elle se prononce sur cette question d’interprétation. La décision de saisir la Cour est prise par un vote à la majorité des deux tiers des représentants ayant le droit de siéger au Comité.
Lorsque le Comité des Ministres estime qu’une Haute Partie contractante refuse de se conformer à un arrêt définitif dans un litige auquel elle est partie, il peut, après avoir mis en demeure cette Partie et par décision prise par un vote à la majorité des deux tiers des représentants ayant le droit de siéger au Comité, saisir la Cour de la question du respect par cette Partie de son obligation au regard du paragraphe 1.
Si la Cour constate une violation du paragraphe 1, elle renvoie l’affaire au Comité des Ministres afin qu’il examine les mesures à prendre. Si la Cour constate qu’il n’y a pas eu violation du paragraphe 1, elle renvoie l’affaire au Comité des Ministres, qui décide de clore son examen.

Article 47 – Avis consultatifs

La Cour peut, à la demande du Comité des Ministres, donner des avis consultatifs sur des questions juridiques concernant l'interprétation de la Convention et de ses protocoles.
Ces avis ne peuvent porter ni sur les questions ayant trait au contenu ou à l'étendue des droits et libertés définis au titre I de la Convention et dans les protocoles ni sur les autres questions dont la Cour ou le Comité des Ministres pourraient avoir à connaître par suite de l'introduction d'un recours prévu par la Convention.
La décision du Comité des Ministres de demander un avis à la Cour est prise par un vote à la majorité des représentants ayant le droit de siéger au Comité.

Article 48 – Compétence consultative de la Cour

La Cour décide si la demande d'avis consultatif présentée par le Comité des Ministres relève de sa compétence telle que définie par l'article 47.

Article 49 – Motivation des avis consultatifs

L'avis de la Cour est motivé.
Si l'avis n'exprime pas en tout ou en partie l'opinion unanime des juges, tout juge a le droit d'y joindre l'exposé de son opinion séparée.
L'avis de la Cour est transmis au Comité des Ministres.

Article 50 – Frais de fonctionnement de la Cour

Les frais de fonctionnement de la Cour sont à la charge du Conseil de l'Europe.

Article 51 – Privilèges et immunités des juges

Les juges jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités prévus à l'article 40 du Statut du Conseil de l'Europe et dans les accords conclus au titre de cet article.

Titre III – Dispositions diverses

Article 52 – Enquêtes du Secrétaire Général

Toute Haute Partie contractante fournira sur demande du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe les explications requises sur la manière dont son droit interne assure l'application effective de toutes les dispositions de cette Convention.

Article 53 – Sauvegarde des droits de l'homme reconnus

Aucune des dispositions de la présente Convention ne sera interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales qui pourraient être reconnus conformément aux lois de toute Partie contractante ou à toute autre Convention à laquelle cette Partie contractante est partie.

Article 54 – Pouvoirs du Comité des Ministres

Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux pouvoirs conférés au Comité des Ministres par le Statut du Conseil de l'Europe.

Article 55 – Renonciation à d'autres modes de règlement des différends

Les Hautes Parties contractantes renoncent réciproquement, sauf compromis spécial, à se prévaloir des traités, conventions ou déclarations existant entre elles, en vue de soumettre, par voie de requête, un différend né de l'interprétation ou de l'application de la présente Convention à un mode de règlement autre que ceux prévus par ladite Convention.

Article 56 – Application territoriale

Tout Etat peut, au moment de la ratification ou à tout autre moment par la suite, déclarer, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, que la présente Convention s'appliquera, sous réserve du paragraphe 4 du présent article, à tous les territoires ou à l'un quelconque des territoires dont il assure les relations internationales.
La Convention s'appliquera au territoire ou aux territoires désignés dans la notification à partir du trentième jour qui suivra la date à laquelle le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe aura reçu cette notification.
Dans lesdits territoires les dispositions de la présente Convention seront appliquées en tenant compte des nécessités locales.
Tout Etat qui a fait une déclaration conformément au premier paragraphe de cet article, peut, à tout moment par la suite, déclarer relativement à un ou plusieurs des territoires visés dans cette déclaration qu'il accepte la compétence de la Cour pour connaître des requêtes de personnes physiques, d'organisations non gouvernementales ou de groupes de particuliers, comme le prévoit l'article 34 de la Convention.

Article 57 – Réserves

Tout Etat peut, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification, formuler une réserve au sujet d'une disposition particulière de la Convention, dans la mesure où une loi alors en vigueur sur son territoire n'est pas conforme à cette disposition. Les réserves de caractère général ne sont pas autorisées aux termes du présent article.
Toute réserve émise conformément au présent article comporte un bref exposé de la loi en cause.

Article 58 – Dénonciation

Une Haute Partie contractante ne peut dénoncer la présente Convention qu'après l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la Convention à son égard et moyennant un préavis de six mois, donné par une notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, qui en informe les autres Parties contractantes.
Cette dénonciation ne peut avoir pour effet de délier la Haute Partie contractante intéressée des obligations contenues dans la présente Convention en ce qui concerne tout fait qui, pouvant constituer une violation de ces obligations, aurait été accompli par elle antérieurement à la date à laquelle la dénonciation produit effet.
Sous la même réserve cesserait d'être Partie à la présente Convention toute Partie contractante qui cesserait d'être membre du Conseil de l'Europe.
La Convention peut être dénoncée conformément aux dispositions des paragraphes précédents en ce qui concerne tout territoire auquel elle a été déclarée applicable aux termes de l'article 56.

Article 59 – Signature et ratification

La présente Convention est ouverte à la signature des membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée. Les ratifications seront déposées près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
L’Union européenne peut adhérer à la présente Convention.
La présente Convention entrera en vigueur après le dépôt de dix instruments de ratification.
Pour tout signataire qui la ratifiera ultérieurement, la Convention entrera en vigueur dès le dépôt de l'instrument de ratification.
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera à tous les membres du Conseil de l'Europe l'entrée en vigueur de la Convention, les noms des Hautes Parties contractantes qui l'auront ratifiée, ainsi que le dépôt de tout instrument de ratification intervenu ultérieurement.


Fait à Aspen, le

Pour la République Frôceuse,
George Montgomery, Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Institutions,
Joseph Vossen, Premier ministre,
Asuka Finacci, président de la République Frôceuse
Fondatrice de l'Alliance Nationale
Ancienne Présidente de l'Assemblée Nationale
Ancienne Représentante parlementaire
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Marie Delaunay
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Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National

Message par Marie Delaunay »

Vu la Constitution,
Vu le Code de la diplomatie
Proposition de loi portant à adhésion de la Frôce à la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale
Article unique : La République Frôceuse ratifie et adhère à la Convention du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale dont la teneur suit :
CONVENTION SUR LA PROTECTION DES ENFANTS ET LA COOPÉRATION EN MATIÈRE D'ADOPTION INTERNATIONALE

(Conclue le 29 mai 1993)



Les Etats signataires de la présente Convention,

Reconnaissant que, pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, l'enfant doit grandir dans un milieu familial, dans un climat de bonheur, d'amour et de compréhension,

Rappelant que chaque Etat devrait prendre, par priorité, des mesures appropriées pour permettre le maintien de l'enfant dans sa famille d'origine,

Reconnaissant que l'adoption internationale peut présenter l'avantage de donner une famille permanente à l'enfant pour lequel une famille appropriée ne peut être trouvée dans son Etat d'origine,

Convaincus de la nécessité de prévoir des mesures pour garantir que les adoptions internationales aient lieu dans l'intérêt supérieur de l'enfant et le respect de ses droits fondamentaux, ainsi que pour prévenir l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants,

Désirant établir à cet effet des dispositions communes qui tiennent compte des principes reconnus par les instruments internationaux, notamment par la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, du 20 novembre 1989, et par la Déclaration des Nations Unies sur les principes sociaux et juridiques applicables à la protection et au bien-être des enfants, envisagés surtout sous l'angle des pratiques en matière d'adoption et de placement familial sur les plans national et international (Résolution de l'Assemblée générale 41/85, du 3 décembre 1986),

Sont convenus des dispositions suivantes :



chapitre i - champ d'application de la convention

Article premier

La présente Convention a pour objet :

a) d'établir des garanties pour que les adoptions internationales aient lieu dans l'intérêt supérieur de l'enfant et dans le respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international ;

b) d'instaurer un système de coopération entre les Etats contractants pour assurer le respect de ces garanties et prévenir ainsi l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants ;

c) d'assurer la reconnaissance dans les Etats contractants des adoptions réalisées selon la Convention.

Article 2

1. La Convention s'applique lorsqu'un enfant résidant habituellement dans un Etat contractant (« l'Etat d'origine ») a été, est ou doit être déplacé vers un autre Etat contractant (« l'Etat d'accueil »), soit après son adoption dans l'Etat d'origine par des époux ou une personne résidant habituellement dans l'Etat d'accueil, soit en vue d'une telle adoption dans l'Etat d'accueil ou dans l'Etat d'origine.

2. La Convention ne vise que les adoptions établissant un lien de filiation.

Article 3

La Convention cesse de s'appliquer si les acceptations visées à l'article 17, lettre c), n'ont pas été données avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de dix-huit ans.



chapitre ii - conditions des adoptions internationales

Article 4

Les adoptions visées par la Convention ne peuvent avoir lieu que si les autorités compétentes de l'Etat d'origine :

a) ont établi que l'enfant est adoptable ;

b) ont constaté, après avoir dûment examiné les possibilités de placement de l'enfant dans son Etat d'origine, qu'une adoption internationale répond à l'intérêt supérieur de l'enfant ;

c) se sont assurées

1) que les personnes, institutions et autorités dont le consentement est requis pour l'adoption ont été entourées des conseils nécessaires et dûment informées sur les conséquences de leur consentement, en particulier sur le maintien ou la rupture, en raison d'une adoption, des liens de droit entre l'enfant et sa famille d'origine,

2) que celles-ci ont donné librement leur consentement dans les formes légales requises, et que ce consentement a été donné ou constaté par écrit,

3) que les consentements n'ont pas été obtenus moyennant paiement ou contrepartie d'aucune sorte et qu'ils n'ont pas été retirés, et

4) que le consentement de la mère, s'il est requis, n'a été donné qu'après la naissance de l'enfant ; et

d) se sont assurées, eu égard à l'âge et à la maturité de l'enfant,

1) que celui-ci a été entouré de conseils et dûment informé sur les conséquences de l'adoption et de son consentement à l'adoption, si celui-ci est requis,

2) que les souhaits et avis de l'enfant ont été pris en considération,

3) que le consentement de l'enfant à l'adoption, lorsqu'il est requis, a été donné librement, dans les formes légales requises, et que son consentement a été donné ou constaté par écrit, et

4) que ce consentement n'a pas été obtenu moyennant paiement ou contrepartie d'aucune sorte.

Article 5

Les adoptions visées par la Convention ne peuvent avoir lieu que si les autorités compétentes de l'Etat d'accueil :

a) ont constaté que les futurs parents adoptifs sont qualifiés et aptes à adopter ;

b) se sont assurées que les futurs parents adoptifs ont été entourés des conseils nécessaires ; et

c) ont constaté que l'enfant est ou sera autorisé à entrer et à séjourner de façon permanente dans cet Etat.



chapitre iii - autorités centrales et organismes agréés

Article 6

1. Chaque Etat contractant désigne une Autorité centrale chargée de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par la Convention.

2. Un Etat fédéral, un Etat dans lequel plusieurs systèmes de droit sont en vigueur ou un Etat ayant des unités territoriales autonomes est libre de désigner plus d'une Autorité centrale et de spécifier l'étendue territoriale ou personnelle de leurs fonctions. L'Etat qui fait usage de cette faculté désigne l'Autorité centrale à laquelle toute communication peut être adressée en vue de sa transmission à l'Autorité centrale compétente au sein de cet Etat.

Article 7

1. Les Autorités centrales doivent coopérer entre elles et promouvoir une collaboration entre les autorités compétentes de leurs Etats pour assurer la protection des enfants et réaliser les autres objectifs de la Convention.

2. Elles prennent directement toutes mesures appropriées pour :

a) fournir des informations sur la législation de leurs Etats en matière d'adoption et d'autres informations générales, telles que des statistiques et formules types ;

b) s'informer mutuellement sur le fonctionnement de la Convention et, dans la mesure du possible, lever les obstacles à son application.

Article 8

Les Autorités centrales prennent, soit directement, soit avec le concours d'autorités publiques, toutes mesures appropriées pour prévenir les gains matériels indus à l'occasion d'une adoption et empêcher toute pratique contraire aux objectifs de la Convention.

Article 9

Les Autorités centrales prennent, soit directement, soit avec le concours d'autorités publiques ou d'organismes dûment agréés dans leur Etat, toutes mesures appropriées, notamment pour :

a) rassembler, conserver et échanger des informations relatives à la situation de l'enfant et des futurs parents adoptifs, dans la mesure nécessaire à la réalisation de l'adoption ;

b) faciliter, suivre et activer la procédure en vue de l'adoption ;

c) promouvoir dans leurs Etats le développement de services de conseils pour l'adoption et pour le suivi de l'adoption ;

d) échanger des rapports généraux d'évaluation sur les expériences en matière d'adoption internationale ;

e) répondre, dans la mesure permise par la loi de leur Etat, aux demandes motivées d'informations sur une situation particulière d'adoption formulées par d'autres Autorités centrales ou par des autorités publiques.

Article 10

Peuvent seuls bénéficier de l'agrément et le conserver les organismes qui démontrent leur aptitude à remplir correctement les missions qui pourraient leur être confiées.

Article 11

Un organisme agréé doit :

a) poursuivre uniquement des buts non lucratifs dans les conditions et limites fixées par les autorités compétentes de l'Etat d'agrément ;

b) être dirigé et géré par des personnes qualifiées par leur intégrité morale et leur formation ou expérience pour agir dans le domaine de l'adoption internationale ; et

c) être soumis à la surveillance d'autorités compétentes de cet Etat pour sa composition, son fonctionnement et sa situation financière.

Article 12

Un organisme agréé dans un Etat contractant ne pourra agir dans un autre Etat contractant que si les autorités compétentes des deux Etats l'ont autorisé.

Article 13

La désignation des Autorités centrales et, le cas échéant, l'étendue de leurs fonctions, ainsi que le nom et l'adresse des organismes agréés, sont communiqués par chaque Etat contractant au Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé.



chapitre iv - conditions procédurales de l'adoption internationale

Article 14

Les personnes résidant habituellement dans un Etat contractant, qui désirent adopter un enfant dont la résidence habituelle est située dans un autre Etat contractant, doivent s'adresser à l'Autorité centrale de l'Etat de leur résidence habituelle.

Article 15

1. Si l'Autorité centrale de l'Etat d'accueil considère que les requérants sont qualifiés et aptes à adopter, elle établit un rapport contenant des renseignements sur leur identité, leur capacité légale et leur aptitude à adopter, leur situation personnelle, familiale et médicale, leur milieu social, les motifs qui les animent, leur aptitude à assumer une adoption internationale, ainsi que sur les enfants qu'ils seraient aptes à prendre en charge.

2. Elle transmet le rapport à l'Autorité centrale de l'Etat d'origine.

Article 16

1. Si l'Autorité centrale de l'Etat d'origine considère que l'enfant est adoptable,

a) elle établit un rapport contenant des renseignements sur l'identité de l'enfant, son adoptabilité, son milieu social, son évolution personnelle et familiale, son passé médical et celui de sa famille, ainsi que sur ses besoins particuliers ;

b) elle tient dûment compte des conditions d'éducation de l'enfant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse et culturelle ;

c) elle s'assure que les consentements visés à l'article 4 ont été obtenus ; et

d) elle constate, en se fondant notamment sur les rapports concernant l'enfant et les futurs parents adoptifs, que le placement envisagé est dans l'intérêt supérieur de l'enfant.

2. Elle transmet à l'Autorité centrale de l'Etat d'accueil son rapport sur l'enfant, la preuve des consentements requis et les motifs de son constat sur le placement, en veillant à ne pas révéler l'identité de la mère et du père, si, dans l'Etat d'origine, cette identité ne peut pas être divulguée.

Article 17

Toute décision de confier un enfant à des futurs parents adoptifs ne peut être prise dans l'Etat d'origine que

a) si l'Autorité centrale de cet Etat s'est assurée de l'accord des futurs parents adoptifs ;

b) si l'Autorité centrale de l'Etat d'accueil a approuvé cette décision, lorsque la loi de cet Etat ou l'Autorité centrale de l'Etat d'origine le requiert ;

c) si les Autorités centrales des deux Etats ont accepté que la procédure en vue de l'adoption se poursuive ; et

d) s'il a été constaté conformément à l'article 5 que les futurs parents adoptifs sont qualifiés et aptes à adopter et que l'enfant est ou sera autorisé à entrer et à séjourner de façon permanente dans l'Etat d'accueil.

Article 18

Les Autorités centrales des deux Etats prennent toutes mesures utiles pour que l'enfant reçoive l'autorisation de sortie de l'Etat d'origine, ainsi que celle d'entrée et de séjour permanent dans l'Etat d'accueil.

Article 19

1. Le déplacement de l'enfant vers l'Etat d'accueil ne peut avoir lieu que si les conditions de l'article 17 ont été remplies.

2. Les Autorités centrales des deux Etats veillent à ce que ce déplacement s'effectue en toute sécurité, dans des conditions appropriées et, si possible, en compagnie des parents adoptifs ou des futurs parents adoptifs.

3. Si ce déplacement n'a pas lieu, les rapports visés aux articles 15 et 16 sont renvoyés aux autorités expéditrices.

Article 20

Les Autorités centrales se tiennent informées sur la procédure d'adoption et les mesures prises pour la mener à terme, ainsi que sur le déroulement de la période probatoire, lorsque celle-ci est requise.

Article 21

1. Lorsque l'adoption doit avoir lieu après le déplacement de l'enfant dans l'Etat d'accueil et que l'Autorité centrale de cet Etat considère que le maintien de l'enfant dans la famille d'accueil n'est plus de son intérêt supérieur, cette Autorité prend les mesures utiles à la protection de l'enfant, en vue notamment :

a) de retirer l'enfant aux personnes qui désiraient l'adopter et d'en prendre soin provisoirement ;

b) en consultation avec l'Autorité centrale de l'Etat d'origine, d'assurer sans délai un nouveau placement de l'enfant en vue de son adoption ou, à défaut, une prise en charge alternative durable ; une adoption ne peut avoir lieu que si l'Autorité centrale de l'Etat d'origine a été dûment informée sur les nouveaux parents adoptifs ;

c) en dernier ressort, d'assurer le retour de l'enfant, si son intérêt l'exige.

2. Eu égard notamment à l'âge et à la maturité de l'enfant, celui-ci sera consulté et, le cas échéant, son consentement obtenu sur les mesures à prendre conformément au présent article.

Article 22

1. Les fonctions conférées à l'Autorité centrale par le présent chapitre peuvent être exercées par des autorités publiques ou par des organismes agréés conformément au chapitre III, dans la mesure prévue par la loi de son Etat.

2. Un Etat contractant peut déclarer auprès du dépositaire de la Convention que les fonctions conférées à l'Autorité centrale par les articles 15 à 21 peuvent aussi être exercées dans cet Etat, dans la mesure prévue par la loi et sous le contrôle des autorités compétentes de cet Etat, par des organismes ou personnes qui :

a) remplissent les conditions de moralité, de compétence professionnelle, d'expérience et de responsabilité requises par cet Etat ; et

b) sont qualifiées par leur intégrité morale et leur formation ou expérience pour agir dans le domaine de l'adoption internationale.

3. L'Etat contractant qui fait la déclaration visée au paragraphe 2 informe régulièrement le Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé des noms et adresses de ces organismes et personnes.

4. Un Etat contractant peut déclarer auprès du dépositaire de la Convention que les adoptions d'enfants dont la résidence habituelle est située sur son territoire ne peuvent avoir lieu que si les fonctions conférées aux Autorités centrales sont exercées conformément au paragraphe premier.

5. Nonobstant toute déclaration effectuée conformément au paragraphe 2, les rapports prévus aux articles 15 et 16 sont, dans tous les cas, établis sous la responsabilité de l'Autorité centrale ou d'autres autorités ou organismes, conformément au paragraphe premier.



chapitre v - reconnaissance et effets de l'adoption

Article 23

1. Une adoption certifiée conforme à la Convention par l'autorité compétente de l'Etat contractant où elle a eu lieu est reconnue de plein droit dans les autres Etats contractants. Le certificat indique quand et par qui les acceptations visées à l'article 17, lettre c), ont été données.

2. Tout Etat contractant, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, notifiera au dépositaire de la Convention l'identité et les fonctions de l'autorité ou des autorités qui, dans cet Etat, sont compétentes pour délivrer le certificat. Il lui notifiera aussi toute modification dans la désignation de ces autorités.

Article 24

La reconnaissance d'une adoption ne peut être refusée dans un Etat contractant que si l'adoption est manifestement contraire à son ordre public, compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant.

Article 25

Tout Etat contractant peut déclarer au dépositaire de la Convention qu'il ne sera pas tenu de reconnaître en vertu de celle-ci les adoptions faites conformément à un accord conclu en application de l'article 39, paragraphe 2.

Article 26

1. La reconnaissance de l'adoption comporte celle

a) du lien de filiation entre l'enfant et ses parents adoptifs ;

b) de la responsabilité parentale des parents adoptifs à l'égard de l'enfant ;

c) de la rupture du lien préexistant de filiation entre l'enfant et sa mère et son père, si l'adoption produit cet effet dans l'Etat contractant où elle a eu lieu.

2. Si l'adoption a pour effet de rompre le lien préexistant de filiation, l'enfant jouit, dans l'Etat d'accueil et dans tout autre Etat contractant où l'adoption est reconnue, des droits équivalents à ceux résultant d'une adoption produisant cet effet dans chacun de ces Etats.

3. Les paragraphes précédents ne portent pas atteinte à l'application de toute disposition plus favorable à l'enfant, en vigueur dans l'Etat contractant qui reconnaît l'adoption.

Article 27

1. Lorsqu'une adoption faite dans l'Etat d'origine n'a pas pour effet de rompre le lien préexistant de filiation, elle peut, dans l'Etat d'accueil qui reconnaît l'adoption conformément à la Convention, être convertie en une adoption produisant cet effet,

a) si le droit de l'Etat d'accueil le permet ; et

b) si les consentements visés à l'article 4, lettres c) et d), ont été ou sont donnés en vue d'une telle adoption.

2. L'article 23 s'applique à la décision de conversion.



chapitre vi - dispositions générales

Article 28

La Convention ne déroge pas aux lois de l'Etat d'origine qui requièrent que l'adoption d'un enfant résidant habituellement dans cet Etat doive avoir lieu dans cet Etat ou qui interdisent le placement de l'enfant dans l'Etat d'accueil ou son déplacement vers cet Etat avant son adoption.

Article 29

Aucun contact entre les futurs parents adoptifs et les parents de l'enfant ou toute autre personne qui a la garde de celui-ci ne peut avoir lieu tant que les dispositions de l'article 4, lettres a) à c), et de l'article 5, lettre a), n'ont pas été respectées, sauf si l'adoption a lieu entre membres d'une même famille ou si les conditions fixées par l'autorité compétente de l'Etat d'origine sont remplies.

Article 30

1. Les autorités compétentes d'un Etat contractant veillent à conserver les informations qu'elles détiennent sur les origines de l'enfant, notamment celles relatives à l'identité de sa mère et de son père, ainsi que les données sur le passé médical de l'enfant et de sa famille.

2. Elles assurent l'accès de l'enfant ou de son représentant à ces informations, avec les conseils appropriés, dans la mesure permise par la loi de leur Etat.

Article 31

Sous réserve de l'article 30, les données personnelles rassemblées ou transmises conformément à la Convention, en particulier celles visées aux articles 15 et 16, ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles pour lesquelles elles ont été rassemblées ou transmises.

Article 32

1. Nul ne peut tirer un gain matériel indu en raison d'une intervention à l'occasion d'une adoption internationale.

2. Seuls peuvent être demandés et payés les frais et dépenses, y compris les honoraires raisonnables des personnes qui sont intervenues dans l'adoption.

3. Les dirigeants, administrateurs et employés d'organismes intervenant dans une adoption ne peuvent recevoir une rémunération disproportionnée par rapport aux services rendus.

Article 33

Toute autorité compétente qui constate qu'une des dispositions de la Convention a été méconnue ou risque manifestement de l'être en informe aussitôt l'Autorité centrale de l'Etat dont elle relève. Cette Autorité centrale a la responsabilité de veiller à ce que les mesures utiles soient prises.

Article 34

Si l'autorité compétente de l'Etat destinataire d'un document le requiert, une traduction certifiée conforme doit être produite. Sauf dispense, les frais de traduction sont à la charge des futurs parents adoptifs.

Article 35

Les autorités compétentes des Etats contractants agissent rapidement dans les procédures d'adoption.

Article 36

Au regard d'un Etat qui connaît, en matière d'adoption, deux ou plusieurs systèmes de droit applicables dans des unités territoriales différentes :

a) toute référence à la résidence habituelle dans cet Etat vise la résidence habituelle dans une unité territoriale de cet Etat ;

b) toute référence à la loi de cet Etat vise la loi en vigueur dans l'unité territoriale concernée ;

c) toute référence aux autorités compétentes ou aux autorités publiques de cet Etat vise les autorités habilitées à agir dans l'unité territoriale concernée ;

d) toute référence aux organismes agréés de cet Etat vise les organismes agréés dans l'unité territoriale concernée.

Article 37

Au regard d'un Etat qui connaît, en matière d'adoption, deux ou plusieurs systèmes de droit applicables à des catégories différentes de personnes, toute référence à la loi de cet Etat vise le système de droit désigné par le droit de celui-ci.

Article 38

Un Etat dans lequel différentes unités territoriales ont leurs propres règles de droit en matière d'adoption ne sera pas tenu d'appliquer la Convention lorsqu'un Etat dont le système de droit est unifié ne serait pas tenu de l'appliquer.

Article 39

1. La Convention ne déroge pas aux instruments internationaux auxquels des Etats contractants sont Parties et qui contiennent des dispositions sur les matières réglées par la présente Convention, à moins qu'une déclaration contraire ne soit faite par les Etats liés par de tels instruments.

2. Tout Etat contractant pourra conclure avec un ou plusieurs autres Etats contractants des accords en vue de favoriser l'application de la Convention dans leurs rapports réciproques. Ces accords ne pourront déroger qu'aux dispositions des articles 14 à 16 et 18 à 21. Les Etats qui auront conclu de tels accords en transmettront une copie au dépositaire de la Convention.

Article 40

Aucune réserve à la Convention n'est admise.

Article 41

La Convention s'applique chaque fois qu'une demande visée à l'article 14 a été reçue après l'entrée en vigueur de la Convention dans l'Etat d'accueil et l'Etat d'origine.

Article 42

Le Secrétaire général de la Conférence de La Haye de droit international privé convoque périodiquement une Commission spéciale afin d'examiner le fonctionnement pratique de la Convention.



chapitre vii - clauses finales

Article 43

1. La Convention est ouverte à la signature des Etats qui étaient Membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa Dix-septième session et des autres Etats qui ont participé à cette Session.

2. Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas, dépositaire de la Convention.

Article 44

1. Tout autre Etat pourra adhérer à la Convention après son entrée en vigueur en vertu de l'article 46, paragraphe 1.

2. L'instrument d'adhésion sera déposé auprès du dépositaire.

3. L'adhésion n'aura d'effet que dans les rapports entre l'Etat adhérant et les Etats contractants qui n'auront pas élevé d'objection à son encontre dans les six mois après la réception de la notification prévue à l'article 48, lettre b). Une telle objection pourra également être élevée par tout Etat au moment d'une ratification, acceptation ou approbation de la Convention, ultérieure à l'adhésion. Ces objections seront notifiées au dépositaire.

Article 45

1. Un Etat qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s'appliquent aux matières régies par cette Convention pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, déclarer que la présente Convention s'appliquera à toutes ses unités territoriales ou seulement à l'une ou à plusieurs d'entre elles, et pourra à tout moment modifier cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration.

2. Ces déclarations seront notifiées au dépositaire et indiqueront expressément les unités territoriales auxquelles la Convention s'applique.

3. Si un Etat ne fait pas de déclaration en vertu du présent article, la Convention s'appliquera à l'ensemble du territoire de cet Etat.

Article 46

1. La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après le dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation prévu par l'article 43.

2. Par la suite, la Convention entrera en vigueur :

a) pour chaque Etat ratifiant, acceptant ou approuvant postérieurement, ou adhérant, le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ;

b) pour les unités territoriales auxquelles la Convention a été étendue conformément à l'article 45, le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après la notification visée dans cet article.

Article 47

1. Tout Etat Partie à la Convention pourra dénoncer celle-ci par une notification adressée par écrit au dépositaire.

2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de douze mois après la date de réception de la notification par le dépositaire. Lorsqu'une période plus longue pour la prise d'effet de la dénonciation est spécifiée dans la notification, la dénonciation prendra effet à l'expiration de la période en question après la date de réception de la notification.

Article 48

Le dépositaire notifiera aux Etats membres de la Conférence de La Haye de droit international privé, aux autres Etats qui ont participé à la Dix-septième session, ainsi qu'aux Etats qui auront adhéré conformément aux dispositions de l'article 44 :

a) les signatures, ratifications, acceptations et approbations visées à l'article 43 ;

b) les adhésions et les objections aux adhésions visées à l'article 44 ;

c) la date à laquelle la Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l'article 46 ;

d) les déclarations et les désignations mentionnées aux articles 22, 23, 25 et 45 ;

e) les accords mentionnés à l'article 39 ;

f) les dénonciations visées à l'article 47.



En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait à La Haye, le 29 mai 1993, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de la Dix-septième session, ainsi qu'à chacun des autres Etats ayant participé à cette Session.
Pour la Frôce,
Le XX/XX/2013
Stefano Peruzzi, Représentant parlementaire groupe RSE,
Benjamin McGregor, Représentant parlementaire liste PSD,
Hugo Salinovitch, Représentant parlementaire groupe RSE,
Thomas Rolland, Représentant parlementaire groupe RSE,
Marc de Saint Imberb, Représentant parlementaire liste PSD,
Bill Hunter, Représentant parlementaire groupe RSE,
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Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National

Message par Marie Delaunay »

Projet de loi portant abrogation de la loi sur les droits de succession et de donation


Vu la Constitution,
Vu le Code économique,


Article unique. -
La loi sur les droits de succession et de donation du 31 janvier 2011 est abrogée.


Aspen, le

Par,
Catherine de Cassagne, Ministre de l’Economie, des Finances et du Travail,
Valentino Borgia, Premier ministre,
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Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National

Message par Marie Delaunay »

Projet de loi organique portant abrogation de l’impôt de solidarité sur la fortune


Vu la Constitution,
Vu le Code économique,


Article unique. -
Le chapitre 6, titre 4 du Code économique portant sur l’impôt de solidarité sur la fortune est abrogé.


Fait à Aspen, le

Par,
Catherine de Cassagne, Ministre de l’Economie, des Finances et du Travail,
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Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National

Message par Marie Delaunay »

Projet de loi constitutionnelle sur la déclaration de politique générale

Vu la Constitution,

Le Gouvernement propose le texte suivant :


Article 1er et unique. -
Il est inséré un article 22-1 dans la Constitution tel que :
Article 22-1. -
Dès sa prise de fonctions, le Premier Ministre nouvellement nommé doit prononcer une déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale, qui peut être suivie d'un débat sans vote.
Fait à Aspen, le XX/XX/XXXX

Par,
Arthur de Milon, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Institutions
Valentino Borgia, Premier ministre
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Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National

Message par Marie Delaunay »

Projet de loi organique portant réforme de l’impôt sur le revenu


Vu la Constitution,
Vu le Code économique,


Article unique. -
L’article 4102, chapitre 1, titre 4 du Code économique est modifié comme suit :

Ancien texte :
Article 4102. -
Le barème de progressivité est ainsi établi :
Jusqu'à 5 000 plz : 0%
De 5 000 à 11 000 plz : 5%
De 11 000 à 18 000 plz : 14%
De 18 000 à 24 000 plz : 19%
De 24 000 à 36 000 plz : 24%
De 36 000 à 55 000 plz : 34%
De 55 000 à 86 000 plz : 39%
De 86 000 à 250 000 plz : 44%
Plus de 250 000 plz : 50%
Nouveau texte :
Article 4102. -
Le barème de progressivité est ainsi établi :
Jusqu'à 5 000 plz : 0%
De 5 000 à 11 000 plz : 2%
De 11 000 à 18 000 plz : 7%
De 18 000 à 24 000 plz : 12%
De 24 000 à 36 000 plz : 17%
De 36 000 à 55 000 plz : 22%
De 55 000 à 86 000 plz : 27%
De 86 000 à 150 000 plz : 32%
De 150 000 à 250 000 plz : 37%
De 250 000 à 350 000 plz : 42%
Plus de 350 000 plz : 45%

Fait à Aspen, le

Par,
Catherine de Cassagne, Ministre de l’Economie, des Finances et du Travail,
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Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National

Message par Marie Delaunay »

Projet de loi portant réforme de l’Allocation Minimum d’Activité


Vu la Constitution,
Vu le Code économique,


Article 1. -
L’article 6 de la loi relative à l’allocation minimum d’activité est modifié comme suit :

Ancien texte :
Article 6.-
La demande de l’AMA doit être sollicitée auprès de l’Institut Public de Solidarité.
Nouveau texte :
Article 6.-
La demande de l’AMA doit être sollicitée auprès de l’Institut Public de Solidarité.
L’AMA ne peut être perçue au-delà d’une durée consécutive de 12 mois. Au-delà de ce délai, l’AMA est minorée selon le calendrier suivant :
- Mois N : 100 %
- Mois N+1 (13ème mois) : 80 % du montant du mois N
- Mois N+2 (14ème mois) : 60 % du montant du mois N
- Mois N+3 (15ème mois) : 40 % du montant du mois N
- Mois N+4 (16ème mois) : 20 % du montant du mois N
- Mois N+5 (17ème mois) : 10 % du montant du mois N (dernier versement)
Article 2. -
Il est créé un article 6-2 à la loi relative à l’allocation minimum d’activité intitulé comme suit :

Nouveau texte :
Article 6-2. -
Après le dernier versement de l’AMA, le demandeur n’est plus éligible à l’AMA pendant une période de 12 mois consécutifs.

Fait à Aspen, le

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Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National

Message par Marie Delaunay »

Projet de loi visant à reconnaître le vote blanc aux élections

Vu la Constitution,
Vu le Code électoral,

Le Gouvernement propose le texte suivant :


Article 1er. -
Le vote blanc consiste, pour un électeur, à glisser un bulletin vierge ou pas de bulletin du tout dans l’enveloppe qu’il dépose ensuite dans l’urne.

Article 2. -
Les votes blancs sont comptabilisés indépendamment des votes nuls.

Article 3. -
Les votes blancs ne sont pas pris en compte dans le calcul des suffrages exprimés.

Fait à Aspen, le XX/XX/XXXX

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